Mootness of Residence Permit Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to issue a residence permit within eight days, requesting a daily fine for delay, and seeking legal costs, but the prefect subsequently issued the requested residence permit after the petition was filed. The court determined, pursuant to administrative justice code provisions allowing for rulings on matters that no longer present an issue other than costs, that the primary request for an injunction became moot because the administrative act sought had already been accomplished, leading to the dismissal of the injunction claim and the rejection of the remaining claim for legal costs under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Claim and Rejection of Costs: The court determined, pursuant to administrative justice code provisions allowing for rulings on matters that no longer present an issue other than costs, that the primary request for an injunction became moot because the administrative act sought had already been accomplished, leading to the dismissal of the injunction claim and the rejection of the remaining claim for legal costs under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request for an injunction because the underlying object (issuance of the residence permit) has become moot.
This order rejects the remaining conclusions of the application.
This article dictates the notification procedure for the order.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order, specifically regarding matters where there is no longer anything to decide or only matters of costs.
Cited as the provision concerning legal costs (Article 248 for the rejection of related claims), although the court ultimately denied the request based on circumstances (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête mais a ensuite transmis au tribunal copie du titre de séjour délivré à la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision postérieure à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de l'Aisne a délivré le titre de séjour sollicité à Mme B. Ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.