Applicant v. Departmental Prefect (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the Moselle department sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Nancy compelling the departmental prefect to issue a receipt for their Algerian resident permit renewal application within seven days, along with costs. The court determined, based on the relevant regulations concerning jurisdiction, that disputes involving individual administrative decisions concerning foreigners' entry and stay fall under the competence of the Administrative Tribunal of Strasbourg, as it covers the Moselle department where the applicant resides. Consequently, the court declined jurisdiction and rejected the request pursuant to the rule allowing the summary rejection of actions when the jurisdiction is declined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Prefect (Jurisdiction Dispute): The court determined, based on the relevant regulations concerning jurisdiction, that disputes involving individual administrative decisions concerning foreigners' entry and stay fall under the competence of the Administrative Tribunal of Strasbourg, as it covers the Moselle department where the applicant resides. Consequently, the court declined jurisdiction and rejected the request pursuant to the rule allowing the summary rejection of actions when the jurisdiction is declined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because the court declined jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident algérien dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ".
3. Les mesures sollicitées par M. A, qui réside en Moselle, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 28 décembre 2023.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.