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2303718 Généré par l'IA

Incompetence of Administrative Court to Suspend Eviction Based on Judicial Decision

Numéro de cause 2303718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order from the administrative court's summary judge to suspend an order to vacate premises, which followed a judicial eviction decision rendered by a civil court. The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Civil Enforcement Proceedings, contests concerning the application of eviction procedures stemming from a judicial decision must be brought before the enforcement judge of the property's location, meaning the administrative jurisdiction is incompetent to rule on the matter under the provisions allowing for dismissal without further procedure when incompetence is manifest.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Incompetence of Administrative Court to Suspend Eviction Based on Judicial Decision: The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Civil Enforcement Proceedings, contests concerning the application of eviction procedures stemming from a judicial decision must be brought before the enforcement judge of the property's location, meaning the administrative jurisdiction is incompetent to rule on the matter under the provisions allowing for dismissal without further procedure when incompetence is manifest.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion licenciement administratif code de procédure civile règlement intérieur entraide judiciaire civile situation de l'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du procès-verbal du commandement de quitter les lieux avant le 23 mars 2023, qui lui a été signifié à la suite de la décision judiciaire d'expulsion de son logement rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. " Et aux termes de l'article R. 442-1 du même code : " Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution que si Mme C B demande au juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension du procès-verbal du commandement de quitter les lieux avant le 23 mars 2023 qui lui a été signifié à la suite de la décision judiciaire d'expulsion de son logement rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Versailles, le 10 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.