Legislator Jurisprudence & Législation
2303717 Généré par l'IA

Energy Grant Dispute Barred by Procedural Grounds

Numéro de cause 2303717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought payment of an €8,000 energy transition grant from the national housing agency, arguing the retention was unjustified and claiming excessive processing times and abusive controls by the agency. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because disputes concerning a subsidy, including decisions to withdraw payment, must be brought before the administrative judge exercising jurisdiction over challenges to administrative acts (juge de l'excès de pouvoir), not through a claim for damages (plein contentieux). Furthermore, the court noted that the agency's decision to withdraw the aid in November 2023 had become final due to the litigant's failure to file the mandatory prior administrative appeal, precluding the subsequent indemnity claim for the same sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative, Article 9 du décret du 14 janvier 2020; Energy Grant Dispute Barred by Procedural Grounds: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because disputes concerning a subsidy, including decisions to withdraw payment, must be brought before the administrative judge exercising jurisdiction over challenges to administrative acts (juge de l'excès de pouvoir), not through a claim for damages (plein contentieux). Furthermore, the court noted that the agency's decision to withdraw the aid in November 2023 had become final due to the litigant's failure to file the mandatory prior administrative appeal, precluding the subsequent indemnity claim for the same sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance contestée chefs de compétence décisions incidentes subvention versement de dommages-intérêts indemnité pour changement d'occupation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning legal costs, was cited in the claimant's request, but the court explicitly rejected the related costs conclusion in Article 2 of the operative part.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order dismissing the claimant's request.
Article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Article 9 du décret du 14 janvier 2020
This article was cited in the reasoning (point 3) to establish that the prior mandatory administrative appeal was not exercised, leading to the finality of the withdrawal decision, which supported the rejection of the current claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

This is the dispositive order dismissing the claimant's request.

Article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Article 9 du décret du 14 janvier 2020

This article was cited in the reasoning (point 3) to establish that the prior mandatory administrative appeal was not exercised, leading to the finality of the withdrawal decision, which supported the rejection of the current claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning legal costs, was cited in the claimant's request, but the court explicitly rejected the related costs conclusion in Article 2 of the operative part.

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This operative article explicitly rules on the costs claimed by the defendant under this provision, although the decision subsequently found no grounds to apply it (point 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 8 000 euros en paiement de la prime octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle sollicite simplement le versement de la subvention accordée ;

- la rétention de ces primes est totalement injustifiée ;

- sa demande de subvention a été faite par la société Drapo, laquelle disposait d'un mandat en ce sens et été habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH, dès lors elle a consenti à bénéficier de la prime de transition énergétique ;

- les travaux sur lesquels portaient la subvention accordée ont été réalisés conformément à la procédure précisée sur la notification d'octroi de la prime de l'ANAH ;

- les contrôles réalisés par l'ANAH revêtent un caractère abusif, les délais de traitement sont excessifs et l'ANAH commet des abus dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis ;

- l'ANAH n'a formulé aucune contestation sur l'octroi de la prime durant la phase amiable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'ANAH, représentée par Me Aderno, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ANAH fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce que :

. les recours relatifs à une subvention relèvent du juge de l'excès de pouvoir et non du juge de plein contentieux ;

. est irrecevable la demande indemnitaire qui n'a pas d'autre objet que de prétendre remettre en cause les conséquences d'une décision à objet pécuniaire, en l'espèce, le chiffrage des conclusions de la requérante est révélateur puisqu'il correspond exactement au montant de la prime;

. la requérante ne dispose d'aucun intérêt direct, certain et personnel lui donnant qualité pour agir, dès lors que la société DRAPO assumant l'entier risque financier en cas de rejet de la demande de prime ou de retrait de celle-ci, elle seule aurait éventuellement pu justifier d'un intérêt lésé ;

. la requérante ne justifie pas avoir exercé, avant d'introduire son recours afférent à la prime de transition énergétique, de recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- la requête est en tout état de cause mal fondée dès lors que les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute de l'ANAH à raison d'un préjudice à caractère direct et certain ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 novembre 2023, la directrice générale de l'ANAH a retiré l'aide Maprim'Renov d'un montant de 8 000 euros accordée à Mme A lors de l'examen de sa demande initiale. Cette décision est devenue définitive, faute d'exercice d'un recours contentieux précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé. Par suite et ainsi que le fait valoir l'ANAH en se prévalant de l'exception de recours parallèle, le caractère définitif de la décision du 20 novembre 2023, à caractère pécuniaire, exclut que Mme A puisse présenter une requête indemnitaire pour obtenir le paiement de la somme de 8 000 euros correspondant au montant de la subvention Maprim'Renov en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Nîmes, le 23 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.