Petitioner v. Rejection of Claim for Overpayment of Family Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the rejection of a claim contesting a debt for overpayment of birth grant and basic allowance, which are family benefits governed by the social security code. The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the social security code, disputes concerning general social security matters, including family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts. Therefore, the court rejected the petition as being manifestly brought before an incompetent judicial order and, in application of relevant procedural rules, ordered the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Petitioner v. Rejection of Claim for Overpayment of Family Benefits: The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the social security code, disputes concerning general social security matters, including family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts. Therefore, the court rejected the petition as being manifestly brought before an incompetent judicial order and, in application of relevant procedural rules, ordered the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet du 27 octobre 2023, prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var, suite à son recours devant la commission de recours amiable de cette caisse à l'encontre de la décision du 16 juin 2023 mettant à sa charge la somme de 2 390,29 euros au titre d'indus de prime à la naissance et d'allocation de base.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; (). ". Aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption () ; / 2° Une allocation de base () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales, comprenant notamment la prime à la naissance et l'allocation de base. Ainsi, la requête de Mme A est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 20 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
N°2303717