Failure to Rehouse Liability Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused, despite having been recognized as a priority case by the departmental mediation commission in Paris, with the initial damage-causing act being the State's failure to fulfill its rehousing obligation following that recognition. The Administrative Tribunal of Montreuil determined, based on the rules governing jurisdiction for liability claims against the State where the alleged damage stems from an administrative act, that the dispute falls under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, as that is where the administrative failure (the lack of rehousing) effectively occurred subsequent to the Paris commission's decision, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent Parisian court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Rehouse Liability Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Montreuil determined, based on the rules governing jurisdiction for liability claims against the State where the alleged damage stems from an administrative act, that the dispute falls under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, as that is where the administrative failure (the lack of rehousing) effectively occurred subsequent to the Paris commission's decision, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent Parisian court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
This article provides the legal basis for the President of the court to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.
This article orders the notification of the present order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros par an à compter du 3 août 2022, jusqu'au jugement à intervenir, soit la somme globale de 4 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dilloard, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ".
3. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 3 février 2022, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si, en l'absence de relogement, Mme B a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, reçue le 21 mars 2023, le dommage qu'elle invoque serait imputable à la carence de l'Etat à la reloger en dépit de l'obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département de Paris. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C