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2303716 Généré par l'IA

Job Seeker Registration Dispute Rendered Moot by Subsequent Agency Action

Numéro de cause 2303716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing her registration as a job seeker and requested an order for re-examination, as well as damages, following the agency's initial refusal on October 19, 2023. The administrative court determined that since the agency subsequently reviewed the situation and definitively registered the petitioner as a job seeker effective from the same contested date of October 19, 2023, the core dispute regarding registration had lost its object, leading the court to issue an order concluding there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and also rejecting the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Job Seeker Registration Dispute Rendered Moot by Subsequent Agency Action: The administrative court determined that since the agency subsequently reviewed the situation and definitively registered the petitioner as a job seeker effective from the same contested date of October 19, 2023, the core dispute regarding registration had lost its object, leading the court to issue an order concluding there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and also rejecting the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union annonce des prétentions obligation de chercher du travail retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to issue an order when there is no longer any issue to rule upon.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Hassani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nogent-sur-Oise a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa demande d'inscription, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer.

Pôle emploi soutient que le réexamen de la situation de Mme B et la mise à jour de l'application AGDREF a permis de régulariser la situation de l'intéressée qui a été inscrite au 19 octobre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Pôle Emploi a accepté d'inscrire Mme B sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 19 octobre 2023, date à laquelle avait été prononcé le refus d'inscription contesté par la requérante. La décision portant inscription de Mme B sur la liste des demandeurs d'emploi est définitive et par suite, le litige a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à France Travail, venant aux droits de Pôle emploi.

Fait à Amiens, le 28 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.