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2303716 Généré par l'IA

Refusal to Renew Golf Course Convention: Lack of Direct Legal Interest by Association Member

Numéro de cause 2303716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from November 21, 2022, refusing to renew a convention between a municipal golf course and a sports association, asserting prejudice based solely on his status as a member of that association. The court determined that the litigant failed to establish that the contested act affected him in conditions sufficiently special, certain, and direct, concluding that mere membership in the association did not confer the necessary legal interest to sue, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Renew Golf Course Convention: Lack of Direct Legal Interest by Association Member: The court determined that the litigant failed to establish that the contested act affected him in conditions sufficiently special, certain, and direct, concluding that mere membership in the association did not confer the necessary legal interest to sue, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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affiliation positions administratives défaut de légitimation de l'association statut juridique perte de l'intérêt digne de protection non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the petition in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le maire d'Evreux a refusé de renouveler la convention du 22 février 2022 régissant les relations entre l'Association sportive du Golf d'Evreux (ASGE) et le golf municipal d'Evreux.

M. B a été invité à justifier de son intérêt pour agir dans un délai de quinze jours par lettre du 2 octobre 2023, à laquelle il a répondu par deux mémoires enregistrés le 2 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Pour justifier de son intérêt pour agir, selon ses dernières écritures, M. B fait valoir qu'il est membre de l'Association sportive du golf d'Evreux (AGSE), et que la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le maire d'Evreux refuse de renouveler la convention du 22 février 2022 régissant les relations entre l'Association sportive et le golf municipal d'Evreux lui serait par conséquent préjudiciable. Cependant, il n'établit pas que l'acte attaqué l'affecte dans des conditions suffisamment spéciales, certaines et directes. Par conséquent, la seule qualité de membre de l'association, destinataire de la décision attaquée, ne lui confère pas un intérêt pour agir contre la décision du 21 novembre 2022 du maire d'Evreux.

3. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.