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2303716 Généré par l'IA

Abrogation of Residency Refusal Rendering Claims Moot

Numéro de cause 2303716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused residency, ordered departure from the territory, designated a destination country, and imposed a one-year reentry ban, and also requested an order to issue a residency permit or reexamine the situation. The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the challenged decision through an order dated August 3, 2023, rendering the original claims moot; consequently, the court also rejected the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Residency Refusal Rendering Claims Moot: The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the challenged decision through an order dated August 3, 2023, rendering the original claims moot; consequently, the court also rejected the claim for legal fees.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to justify its decision not to rule on the merits of the case (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the applicant's claims for costs based on this provision in Article 2 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juillet 2023, Mme A B représentée par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en l'absence de la reconnaissance du statut de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 août 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a abrogé l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel il avait refusé de délivrer à Mme B la carte de séjour remise aux ressortissants étrangers bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, l'avait obligée à quitter le territoire français, avait fixé le pays de destination et lui avait interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Cet arrêté n'ayant reçu aucune exécution, les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023

Le président de la 6ème chambre,

Ph. DELVOLVE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier, 3