Challange to Municipal Warning Sanction Based on Alleged Harassment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal warning sanction, alleging a discrepancy in the stated grounds between the prior notice of a preliminary interview and the final decision, and claiming the sanction was part of organized moral harassment to force resignation. The administrative court dismissed the application, ruling that the factual basis for both the notice and the sanction—a rude response to an inhabitant—were identical, and the claimant provided no evidence to substantiate the harassment claim, leading to the rejection of the petition under rules allowing disposal of claims with manifestly unfounded or imprecise grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challange to Municipal Warning Sanction Based on Alleged Harassment Dismissed: The administrative court dismissed the application, ruling that the factual basis for both the notice and the sanction—a rude response to an inhabitant—were identical, and the claimant provided no evidence to substantiate the harassment claim, leading to the rejection of the petition under rules allowing disposal of claims with manifestly unfounded or imprecise grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, implicitly based on the procedural rule cited in the considerations leading to the rejection.
This provision was applied to reject the applicant's annulment conclusions because the grounds raised were deemed manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed.
This provision was cited in relation to the rejection of the municipality's claim for costs.
This order explicitly rejects the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bergmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Wintzenheim lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que
- les motifs figurant dans le courrier du 7 mars 2023 le convoquant à un entretien préalable sont différents de ceux mentionnés dans l'arrêté du 30 mars 2023 ;
- la sanction prise à son encontre s'inscrit dans un processus de harcèlement moral organisé pour le déstabiliser et le pousser à la démission.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Wintzenheim, représentée par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête, qui ne contient aucun moyen, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(° / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Wintzenheim du 30 mars 2023, M. A se borne à indiquer qu'il existe un décalage entre les motifs exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 7 mars 2023 et les motifs de l'arrêté du 30 mars 2023 et que la sanction prise à son encontre s'inscrit dans un processus de harcèlement moral organisé pour le pousser à la démission. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les motifs invoqués par la commune dans la lettre du 7 mars 2023 et dans l'arrêté du 30 mars 2023 sont identiques. En effet, tant le courrier du 7 mars 2023 que l'arrêté du 30 mars 2023 reprochent à Monsieur A d'avoir, le 21 février 2023, répondu de façon grossière à un administré. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que la sanction prise à son encontre s'inscrirait dans un processus de harcèlement moral. Les moyens invoqués par M. A ne sont ainsi assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. M. A n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 30 mai 2023, date d'introduction de son recours, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, ses conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wintzenheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Wintzenheim au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wintzenheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Wintzenheim.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303715