Legislator Jurisprudence & Législation
2303715 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Provide Council Regulations Appeal Timeliness

Numéro de cause 2303715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling a municipality to immediately provide the internal regulations of its council approved on January 5, 2021, submitting a request for an injunction supported by a document access commission opinion. The court ruled the request manifestly inadmissible because the substantive claim, seeking the annulment of the implicit refusal to communicate the document, was filed beyond the two-month statutory appeal period, and the court cannot issue injunctions to the administration outside of specific enforcement contexts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Municipality Refusal to Provide Council Regulations Appeal Timeliness: The court ruled the request manifestly inadmissible because the substantive claim, seeking the annulment of the implicit refusal to communicate the document, was filed beyond the two-month statutory appeal period, and the court cannot issue injunctions to the administration outside of specific enforcement contexts.

Mots-clés

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autorisation d'exécution approbation du règlement légitimation de la commune accès aux documents référendum demandé par l'autorité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du même code

This provision establishes the deadline for filing an appeal, which determined the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre, 10 décembre, 12 décembre, 19 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Lézan de lui communiquer sans délai le règlement intérieur du conseil approuvé le 5 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Lézan de lui communiquer sans délai le règlement intérieur du conseil approuvé le 5 janvier 2021. Si elle produit, à l'appui de sa demande, l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 21 septembre 2023, la requérante ne demande l'annulation de la décision implicite de la commune de Lézan de lui communiquer le document sollicité que par son mémoire du 12 décembre 2023, sans articuler de moyen à l'appui de sa demande, soit au-delà du délai de recours de deux mois. Il n'appartient au juge administratif, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration. Dès lors, la requête de Mme A, dont les seules conclusions produites dans les délais sont des conclusions à fin d'injonction, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de n°2303715 Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 11 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303715