Port Authority v. Vessel Owner: Discontinuance of Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA maritime port authority initiated proceedings against a company, owner of a vessel, seeking compensation for damage to port facilities following a major road contravention, estimating the cleanup costs at 7,000 euros plus legal expenses. However, the port authority subsequently filed a motion to withdraw its entire request, leading the court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to record voluntary withdrawals, to issue an order formally accepting the pure and simple discontinuance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Port Authority v. Vessel Owner: Discontinuance of Damages Claim: However, the port authority subsequently filed a motion to withdraw its entire request, leading the court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to record voluntary withdrawals, to issue an order formally accepting the pure and simple discontinuance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.
This provision was cited by the claimant in its initial request regarding the allocation of legal costs (which the claimant requested be borne by the opposing party).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, défère au Tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, la société SAIPEM, et demande au Tribunal :
1°) de condamner cette société, en sa qualité du propriétaire du navire " Castorone ", au versement des frais définitifs de remise en état des installations portuaires endommagées et détruites par ce navire, selon justificatifs à fournir, estimés à 7 000 euros hors taxes ;
2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, le Grand port maritime de Marseille déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 6 novembre 2023, présenté par le Grand port maritime de Marseille, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Grand port maritime de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Marseille et à la société SAIPEM.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,