Legislator Jurisprudence & Législation
2303714 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2303714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order requiring her departure from the territory and payment of damages after her prior request for suspension of that order was rejected by the emergency judge because none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the decision. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by the administrative justice code, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her main application, and therefore gave notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by the administrative justice code, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her main application, and therefore gave notice of this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action notification de la décision délai de suspension décision préfectorale de renvoi classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly gives act of the withdrawal of the request (desistement).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Vice-President to rule by ordinance in cases where only costs or acknowledgement of withdrawal are at stake.

Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the main request following the rejection of the suspension request without confirmation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-9764087458 du 19 juillet 2023 portant obligation pour elle de quitter le territoire et fixant les Comores comme pays de destination ;

2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2303713 du 2 novembre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par ordonnance n°2303713, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée par la présente requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 2 novembre 2023, de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 octobre 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.