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2303714 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (Energy Transition Grant Withdrawal)

Numéro de cause 2303714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought payment of a €6,200 energy transition grant previously withdrawn by the national housing agency, arguing the withdrawal was unjustified and that mandatory prior administrative appeal was not required for his current claim. The court ruled the request manifestly inadmissible because claims related to a subsidy, including its payment or modification, must generally be brought before the administrative judge under the jurisdiction of annulment, not full jurisdiction seeking damages, and specifically, the prior withdrawal decision had become final due to the petitioner's failure to exercise the mandatory administrative appeal within the required timeframe, precluding the subsequent indemnification claim for the same monetary amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative; Petitioner v. National Housing Agency (Energy Transition Grant Withdrawal): The court ruled the request manifestly inadmissible because claims related to a subsidy, including its payment or modification, must generally be brought before the administrative judge under the jurisdiction of annulment, not full jurisdiction seeking damages, and specifically, the prior withdrawal decision had become final due to the petitioner's failure to exercise the mandatory administrative appeal within the required timeframe, precluding the subsequent indemnification claim for the same monetary amount.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme subvention retrait de la demande droit à l'assistance judiciaire arriérés de loyer opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the operative order disposing of the applicant's main claim.

Article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the administrative agency's request for costs under Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 6 200 euros en paiement de la prime octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il sollicite simplement le versement de la subvention accordée ;

- la rétention de ces primes est totalement injustifiée ;

- sa demande de subvention a été faite par la société Drapo, laquelle disposait d'un mandat en ce sens et été habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH, dès lors elle a consenti à bénéficier de la prime de transition énergétique ;

- les travaux sur lesquels portaient la subvention accordée ont été réalisés conformément à la procédure précisée sur la notification d'octroi de la prime de l'ANAH ;

- les contrôles réalisés par l'ANAH revêtent un caractère abusif, les délais de traitement sont excessifs et l'ANAH commet des abus dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis ;

- l'ANAH n'a formulé aucune contestation sur l'octroi de la prime durant la phase amiable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'ANAH, représentée par sa directrice générale en exercice, ayant pour avocat Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ANAH fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce que :

. les recours relatifs à une subvention relèvent du juge de l'excès de pouvoir et non du juge de plein contentieux ;

. est irrecevable la demande indemnitaire qui n'a pas d'autre objet que de prétendre remettre en cause les conséquences d'une décision à objet pécuniaire, en l'espèce, le chiffrage des conclusions de la requérante est révélateur puisqu'il correspond exactement au montant de la prime ;

. le requérant ne dispose d'aucun intérêt direct, certain et personnel lui donnant qualité pour agir, dès lors que la société DRAPO assumant l'entier risque financier en cas de rejet de la demande de prime ou de retrait de celle-ci, elle seule aurait éventuellement pu justifier d'un intérêt lésé ;

. le requérant ne justifie pas avoir exercé, avant d'introduire son recours afférent à la prime de transition énergétique, de recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- la requête est en tout état de cause mal fondée dès lors que les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute de l'ANAH à raison d'un préjudice à caractère direct et certain ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 octobre 2022, la directrice générale de l'ANAH a retiré l'aide Maprim'Renov d'un montant de 6 200 euros accordée à M. B lors de l'examen de sa demande initiale. Cette décision est devenue définitive, faute d'exercice d'un recours contentieux précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé. Par suite, et ainsi que le fait valoir l'ANAH en se prévalant de l'exception de recours parallèle, le caractère définitif de la décision du 24 octobre 2022, à caractère pécuniaire, exclut que M. B puisse présenter une requête indemnitaire pour obtenir le paiement de la somme de 6 200 euros correspondant au montant de la subvention Maprim'Renov en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Nîmes, le 23 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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