Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the Prefect of the North, dated April 22, 2023, compelling immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the challenged decision, relating to police powers over an individual, must be judged by the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision, and the litigant resided in the Seine-Maritime department at the time, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, necessitating the immediate transfer of the case file to that court pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the challenged decision, relating to police powers over an individual, must be judged by the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision, and the litigant resided in the Seine-Maritime department at the time, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, necessitating the immediate transfer of the case file to that court pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Rouen.
This article was cited as the basis for the decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : ()Seine-Maritime () ".
3. Par un arrêté du 22 avril 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domiciliée au 134 avenue du 14 juillet à Sotteville-les-Rouen (76300) dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Derbali, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Lille, le 27 avril 2023.
Le président,
signé
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,