Legislator Jurisprudence & Législation
2303712 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Challenge Mootness Ruling

Numéro de cause 2303712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her request for a residence permit, an order for the prefect to issue the permit or re-examine her situation, and reimbursement of legal fees, but the court determined that the challenged decision was abrogated and the requested residence permit had subsequently been delivered to her, rendering the claims for annulment and injunction moot pursuant to procedural rules allowing the court to decline to rule on requests that no longer present an issue for judgment, and consequently, the court rejected the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance After Challenge Mootness Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis décisions incidentes retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance regarding the lack of need to rule on the requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative articles regarding the rejection of the request for costs under this provision.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative articles regarding the rejection of the request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet des Côtes-d'Armor a communiqué des pièces, enregistrées le 26 avril 2024.

Par une décision du 30 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée par une décision, devenue définitive, par laquelle le titre de séjour sollicité a été délivré à la requérante. Dès lors, les conclusions tendant à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dollé et au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.