Municipal Refusal of Veranda Construction Upheld Due to Planning Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipal decision refusing a prior declaration for the construction of a veranda, arguing that over 50% of property owners in the neighborhood had also added verandas. The court dismissed the request, reasoning that the administrative opposition was based on the project's violation of local planning regulations concerning architectural coherence and facade characteristics, and the applicant's sole argument regarding the prevalence of similar installations did not effectively contest the specific legal grounds stated in the refusal decision, thus warranting rejection under the provision allowing summary dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsupported arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipal Refusal of Veranda Construction Upheld Due to Planning Violation: The court dismissed the request, reasoning that the administrative opposition was based on the project's violation of local planning regulations concerning architectural coherence and facade characteristics, and the applicant's sole argument regarding the prevalence of similar installations did not effectively contest the specific legal grounds stated in the refusal decision, thus warranting rejection under the provision allowing summary dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsupported arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the request.
This article provided the legal basis for rejecting the application by ordinance due to insufficiently substantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B conteste la décision en date du 1er décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la création d'une véranda.
Il soutient que dans son quartier au moins 50 % des propriétaires ont fait ajouter une véranda à leur maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange s'est opposé à la déclaration préalable de travaux souscrite par M. B en vue de la création d'une véranda en estimant que le projet méconnaissait l'article UC11 du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que " par son aspect, ses matériaux et coloris, la création d'une véranda " dénature " les caractéristiques de la façade principale " et porte " atteinte à la cohérence architecturale du secteur ". En se bornant à faire valoir qu'au moins 50 % des propriétaires du quartier ont fait ajouter une véranda à leur maison, M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 10 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.