Legislator Jurisprudence & Législation
2303712 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Rectify Formal Deficiencies in Electronic Filing Leads to Inadmissibility of Habitation Tax Challenge

Numéro de cause 2303712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of habitation tax assessments for 2021 and 2022, claiming a lack of proper notification prevented timely objection and asserting the property was occupied later, while also noting a tax payment for the manager's personal address which served as the registered office. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial filing, submitted via the electronic portal under the author's name, failed to include the signatory's full identity or specify their capacity to act on behalf of the entity concerned, and the petitioner did not comply with the court's subsequent request to regularize these required formal deficiencies within the allotted fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Rectify Formal Deficiencies in Electronic Filing Leads to Inadmissibility of Habitation Tax Challenge: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial filing, submitted via the electronic portal under the author's name, failed to include the signatory's full identity or specify their capacity to act on behalf of the entity concerned, and the petitioner did not comply with the court's subsequent request to regularize these required formal deficiencies within the allotted fifteen-day period.

Mots-clés

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production de créance registre de l'impôt estimation fiscale immobilière identité électronique bien-fonds occupé contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized after being requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, dans l'application Télérecours sous le nom de M. A B, son auteur doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.

Il soutient que :

- l'absence d'envoi des avis de taxe d'habitation et de mise en demeure à l'adresse du siège l'a privée de la possibilité de déposer une réclamation dans les délais ;

- le logement a été occupé à partir du premier trimestre 2022 ;

- il a déjà payé une taxe d'habitation pour l'adresse personnelle de son gérant, qui est également son siège social.

Par un courrier du 26 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité l'auteur de la requête, dans un délai de quinze jours, à mentionner son nom et son prénom sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : "Art. R. * 200-2.- Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article." ". Par ailleurs, l'article R. 414-4 de ce code prévoit que l'identification de l'auteur de la requête via l'usage de l'application " Télérecours " vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.

3. La requête enregistrée dans l'application Télérecours sous le nom de M. A B ne comporte ni entête, ni le nom de son signataire ni de précisions sur l'intérêt et la qualité pour agir de son auteur si elle doit être regardée comme présentée au nom de la SCI PIFM. Le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 6 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.