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2303712 Généré par l'IA

Revocation of Expulsion Order Renders Petition Moot; State Ordered to Pay Legal Fees

Numéro de cause 2303712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring her to leave French territory, along with an injunction for reconsideration of her status and payment of legal fees, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had officially revoked the contested order from March 1st with a subsequent order in April; consequently, the court dismissed the substantive claims as moot but ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel under the legal aid statute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Revocation of Expulsion Order Renders Petition Moot; State Ordered to Pay Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'annulation expulsion préfectorale réexamen de la décision de renvoi assistance judiciaire gratuite commandement de payer

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President to declare that there is no need to rule on the request by ordinance.
Article 1er
Used to state that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction requests (non-lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction requests (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to declare that there is no need to rule on the request by ordinance.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 to order the State to pay fees to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai et lui a prescrit de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La Roche-sur-Yon ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification de la décision à rendre, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté, qui est définitif, du 19 avril 2023, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté du 1er mars 2023 dont Mme A demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente sont sans objet.

3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pierre Renaud la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Pierre Renaud.

Fait à Nantes, le 23 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,