Legislator Jurisprudence & Législation
2303712 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Mobility Inclusion Card Request

Numéro de cause 2303712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request for a mobility inclusion card bearing the disability mention because the matter falls outside its jurisdiction. The court reasoned that, according to the applicable provisions of the Social Security Code and the Social Action and Family Code, disputes concerning the "invalidity" mention on such a card are explicitly assigned to the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, thereby mandating rejection of the application based on jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Mobility Inclusion Card Request: The court reasoned that, according to the applicable provisions of the Social Security Code and the Social Action and Family Code, disputes concerning the "invalidity" mention on such a card are explicitly assigned to the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, thereby mandating rejection of the application based on jurisdictional incompetence.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles licenciement administratif suspension des prestations d'invalidité sécurité sociale intégration des personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février et le 5 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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