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2303711 Généré par l'IA

ANAH Energy Grant Payment Rendered Moot by Post-Filing Payment

Numéro de cause 2303711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought payment of an €8,000 energy transition grant from the National Housing Agency (ANAH), claiming the payment was wrongfully withheld despite the work being completed and no objections raised during the amicable phase. The court ruled that there was no longer any need to rule on the main request because the ANAH had paid the €8,000 grant to the petitioner's designated financial agent, as confirmed by a payment order subsequent to the filing of the petition, rendering the claim for payment moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, and consequently, the associated request for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; ANAH Energy Grant Payment Rendered Moot by Post-Filing Payment: The court ruled that there was no longer any need to rule on the main request because the ANAH had paid the €8,000 grant to the petitioner's designated financial agent, as confirmed by a payment order subsequent to the filing of the petition, rendering the claim for payment moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, and consequently, the associated request for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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ordre de paiement frais de logement frais administratifs production de créance prime de salaire avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the decision not to rule on the request concerning the payment of the energy transition bonus, due to the matter becoming moot.

Article 2

Basis for rejecting the parties' requests concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the parties' requests for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the judging panel to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 8 000 euros en paiement de la prime octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il sollicite simplement le versement de cette subvention ;

- la rétention de ces primes est totalement injustifiée ;

- sa demande de subvention a été faite par la société Drapo, laquelle disposait d'un mandat en ce sens et été habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH, dès lors il a consenti à bénéficier de la prime de transition énergétique ;

- les travaux sur lesquels portaient la subvention accordée ont été réalisés conformément à la procédure précisée sur la notification d'octroi de la prime de l'ANAH ;

- les contrôles réalisés par l'ANAH revêtent un caractère abusif, les délais de traitement sont excessifs et l'ANAH commet des abus dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis ;

- l'ANAH n'a formulé aucune contestation sur l'octroi de la prime durant la phase amiable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, l'ANAH, représentée par la SAS Seban et associés, ayant pour avocat Me Aderno, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet comme étant mal fondée et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ANAH fait valoir que :

- le 15 avril 2024, l'ANAH a versé le montant de prime initialement accordé, soit la somme de 8 000 euros, à la société Drapo en vertu du mandat financier qu'elle détient ; le requérant en a été informé le 16 avril 2024 ; dès lors, les conclusions sont devenues sans objet ;

- la requête est irrecevable en ce que :

*les recours relatifs à une subvention relèvent du juge de l'excès de pouvoir et non du juge de plein contentieux ;

*le requérant ne dispose d'aucun intérêt direct, certain et personnel lui donnant qualité pour agir, dès lors que la société Drapo assumant l'entier risque financier en cas de rejet de la demande de prime ou de retrait de celle-ci, elle seule aurait éventuellement pu justifier d'un intérêt lésé ;

- la requête est en tout état de cause mal fondée dès lors que les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute de l'ANAH à raison d'un préjudice à caractère direct et personnel ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un ordre de paiement du 12 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la prime de transition énergétique d'un montant de 8 000 euros, qui avait été attribuée à M. B par décision du 4 octobre 2021, a été versée au mandataire de l'intéressé, la société Drapo. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas ce versement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2303711 de M. B tendant au paiement de la prime de transition énergétique

Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Nîmes le 7 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303711