Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (MDPH) concerning AAH Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the decision of the departmental body for disabled persons (MDPH) dated February 28, 2023, which denied the allocation for disabled adults (AAH). The court ruled that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, which is under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Social Security Code, leading the court to dismiss the application as brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du même code; Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (MDPH) concerning AAH Jurisdiction: The court ruled that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, which is under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Social Security Code, leading the court to dismiss the application as brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request because the judicial order is based on a lack of competence.
This article authorizes the president of the judgment panel to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article is cited to establish that the AAH dispute falls under general social security litigation, which is outside the administrative court's jurisdiction.
This article is cited to specify that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning general social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 28 février 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,