Legislator Jurisprudence & Législation
2303710 Généré par l'IA

Housing Subsidy Payment Claim Improperly Brought Before Full Jurisdiction Court

Numéro de cause 2303710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought payment of a €4,000 housing transition subsidy from the national housing agency, arguing the retention was unjustified and work was completed per the grant notification, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because claims related to subsidies, including non-payment, must be brought before the administrative judge in an action for annulment (excès de pouvoir), not a claim for full jurisdiction (plein contentieux) seeking indemnification for the exact subsidy amount, especially since the prior decision to withdraw the aid had become final due to the failure to file the mandatory prior administrative appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Subsidy Payment Claim Improperly Brought Before Full Jurisdiction Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention recours en annulation en droit de l'Union action en paiement perception abusive de prestations de l'aide sociale notification de la décision arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's claim as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the concluding request of the defendant (ANAH) concerning costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la prime octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle sollicite simplement le versement de cette subvention ;

- la rétention de ces primes est totalement injustifiée ;

- sa demande de subvention a été faite par la société Drapo, laquelle disposait d'un mandat en ce sens et été habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH, dès lors elle a consenti à bénéficier de la prime de transition énergétique ;

- les travaux sur lesquels portaient la subvention accordée ont été réalisés conformément à la procédure précisée sur la notification d'octroi de la prime de l'ANAH ;

- les contrôles réalisés par l'ANAH revêtent un caractère abusif, les délais de traitement sont excessifs et l'ANAH commet des abus dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis ;

- l'ANAH n'a formulé aucune contestation sur l'octroi de la prime durant la phase amiable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'ANAH, représentée par Me Aderno, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ANAH fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce que :

. les recours relatifs à une subvention relèvent du juge de l'excès de pouvoir et non du juge de plein contentieux ;

. est irrecevable la demande indemnitaire qui n'a pas d'autre objet que de prétendre remettre en cause les conséquences d'une décision à objet pécuniaire, en l'espèce, le chiffrage des conclusions de la requérante est révélateur puisqu'il correspond exactement au montant de la prime;

. la requérante ne dispose d'aucun intérêt direct, certain et personnel lui donnant qualité pour agir, dès lors que la société DRAPO assumant l'entier risque financier en cas de rejet de la demande de prime ou de retrait de celle-ci, elle seule aurait éventuellement pu justifier d'un intérêt lésé ;

. la requérante ne justifie pas avoir exercé, avant d'introduire son recours afférent à la prime de transition énergétique, de recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- la requête est en tout état de cause mal fondée dès lors que les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute de l'ANAH à l'origine d'un préjudice à caractère direct et certain ne sont pas réunies :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 23 juin 2022, la directrice générale de l'ANAH a retiré l'aide Maprim'Renov d'un montant de 8 000 euros accordée à Mme B lors de l'examen de sa demande initiale. Cette décision est devenue définitive, faute d'exercice d'un recours contentieux précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé. Par suite, et ainsi que le fait valoir l'ANAH en se prévalant de l'exception de recours parallèle, le caractère définitif de la décision du 23 juin 2022, à caractère pécuniaire, exclut que Mme B puisse présenter une requête indemnitaire pour obtenir le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de la subvention Maprim'Renov en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Nîmes, le 23 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.