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2303710 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Specify Annulment Request

Numéro de cause 2303710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a departmental council president's decision dated June 15, 2023, which rejected her application for childcare assistant accreditation, asserting prior rejections were due to missing documents despite positive relations with employers. The court dismissed the request because the submitted petition failed to include specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision, thereby violating the procedural requirements set forth in Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Specify Annulment Request: The court dismissed the request because the submitted petition failed to include specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision, thereby violating the procedural requirements set forth in Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union violations des règles de procédure retrait de la requête demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the court's final order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirements for a valid request, which the applicant failed to meet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 et des bordereaux de pièces enregistrés les 28 et 29 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal suite à la décision de la présidente du conseil départemental de l'Aude du 15 juin 2023 portant rejet de sa demande d'agrément d'assistante maternelle.

Elle fait valoir qu'elle a déposé plusieurs demandes d'agrément et que celles-ci lui sont refusées pour absence de pièces justificatives alors qu'elle a toujours eu un très bon contact avec les parents employeurs.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme A est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023.

La greffière,

A. Lacaze