Candidate's Attempt to Annul Refusal Based on Criminal Record Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate who successfully passed a competitive examination for an administrative position sought to annul the decision by the Director General of Public Finances refusing her appointment due to a conviction recorded on the second section of her criminal record, arguing the conviction stemmed from a personal dispute and the administration should have checked the record before the exam. The court dismissed the application, reasoning that under the public service code, an existing entry on the second section of the criminal record that is incompatible with holding the position leaves the administration with no discretion, rendering the candidate's arguments based on ongoing efforts to expunge the record irrelevant to the legality of the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 321-1 du code général de la fonction publique; Candidate's Attempt to Annul Refusal Based on Criminal Record Upheld: The court dismissed the application, reasoning that under the public service code, an existing entry on the second section of the criminal record that is incompatible with holding the position leaves the administration with no discretion, rendering the candidate's arguments based on ongoing efforts to expunge the record irrelevant to the legality of the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
Cited as the basis for the President of the judgment panel to issue a final order rejecting the request.
Cited in the reasoning to establish that the conviction on bulletin n° 2 made the refusal of appointment lawful, which justified the final rejection of the appeal (even though it is not explicitly reiterated in the operative part, it is the substantive ground for the rejection announced in the reasoning leading to Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur de la direction générale des finances publiques a refusé de prononcer sa nomination en qualité d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, suite à sa réussite au concours externe pour le recrutement de personnel de catégorie C des ministères économiques et financier, organisé au titre de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de maintenir le bénéfice de son admission au concours dans l'attente de la décision d'effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et de procéder à sa nomination en qualité d'agente administrative à réception de l'effacement de sa condamnation.
Elle soutient que :
- elle effectue des démarches auprès du procureur de la République afin de procéder à l'effacement de la mention de sa condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- sa condamnation fait suite à un litige personnel et non dans un cadre professionnel ;
- il appartenait à l'administration de prendre connaissance du bulletin n°2 de son casier judiciaire avant sa réussite au concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " () nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée par le tribunal judiciaire de Lille, le 8 juin 2022, à une amende de 500 euros pour des faits commis le
29 novembre 2021 de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Dès lors que cette condamnation était inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme B, le directeur de la direction générale des finances publiques était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, de sorte que les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 26 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,