Judicial Review Dismissed for Lack of Jurisdiction and Insufficient Pleading in Professional Illness Recognition Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review from the administrative court to compel the study of her professional illness recognition file, but the court dismissed the request because administrative tribunals lack the jurisdiction to act as administrators or issue injunctions to the administration outside specific statutory provisions, and the request failed to present admissible conclusions challenging an administrative decision or demanding indemnity, as required by procedural rules. Furthermore, even if the request intended to contest a prior negative decision regarding service-related illness attribution, it lacked any statement of legal grounds or supporting medical evidence, rendering the sole claim of unjustified expert reports insufficiently substantiated for the court to assess its merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article 222-1, 4° du code de justice administrative, Article 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Lack of Jurisdiction and Insufficient Pleading in Professional Illness Recognition Case: Furthermore, even if the request intended to contest a prior negative decision regarding service-related illness attribution, it lacked any statement of legal grounds or supporting medical evidence, rendering the sole claim of unjustified expert reports insufficiently substantiated for the court to assess its merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ultimate operative order is the rejection of the application.
Cited as a basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible without requiring regularization.
Cited as a basis for rejecting the application because the arguments lacked necessary details to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme C demande au tribunal d'étudier son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
4. Mme C demande au tribunal d'étudier son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Mme C ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, en particulier, ou à la condamnation d'une personne publique, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Si Mme C indique que le rapport d'expertise du Docteur A en date du 23 février 2023 est totalement injustifié et que cette décision motive sa contestation, l'acte dont Mme C demande l'annulation constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. A supposer que Mme C ait entendu contester la décision du 2 mai 2023 par laquelle la présidente du département de la Drôme n'a pas reconnu l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 14 octobre 2022, la requête de Mme C ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Au surplus, elle ne contient aucune pièce médicale au soutien de sa critique du rapport d'expertise du Docteur A. Le moyen selon lequel ce rapport et la décision prise sur son fondement sont totalement injustifiés est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C .
Fait à Grenoble le 10 octobre 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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