Legislator Jurisprudence & Législation
2303709 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Failure to Meet Formal Requirements Regarding Illegal Parking Complaint

Numéro de cause 2303709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner informed the court of a vehicle illegally parked in a reserved spot within a municipality and requested the court to remind the mayor of their policing duties. The court rejected the petition because it lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thereby failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, leading to its dismissal under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to Meet Formal Requirements Regarding Illegal Parking Complaint: The court rejected the petition because it lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thereby failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, leading to its dismissal under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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obligation de créer des places réclamation administrative exigences de forme retrait de la requête violation des charges d'autorisation confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

l'article R. 411-1 du code de justice administrative

The failure to meet the requirements of this article justified the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B informe le tribunal de la présence depuis plusieurs jours d'un véhicule automobile stationné sur une place réservée sur le territoire de la commune de Trouillas.

Il fait valoir qu'il conviendrait de rappeler au maire de Trouillas son devoir de police.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023.

La greffière,

A. Lacaze