Legislator Jurisprudence & Législation
2303708 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Compelling Residence Permit Application Submission

Numéro de cause 2303708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to allow him to file an application for a residence permit, asserting he had sufficient time residing in the territory and personal/family ties, despite failing to secure an appointment through administrative channels. The court rejected the application, reasoning that while administrative authorities must process applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate that he had made sufficiently sustained and repeated attempts over a long enough period to obtain an appointment, thus failing to establish the utility of the requested measure under the urgent interim relief provisions, leading to the conclusion that the request was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Compelling Residence Permit Application Submission: The court rejected the application, reasoning that while administrative authorities must process applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate that he had made sufficiently sustained and repeated attempts over a long enough period to obtain an appointment, thus failing to establish the utility of the requested measure under the urgent interim relief provisions, leading to the conclusion that the request was manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure provisionnelle demande adressée à l'autorité justes motifs requête en nomination plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to reject the applicant's request because the request was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour aux fins d'examen.

Il soutient que :

- malgré plusieurs démarches administratives, il n'arrive pas à déposer sa demande de titre de séjour ;

- il dispose d'une ancienneté de résidence sur le territoire français et de liens personnels et familiaux à Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1999, doit être regardé comme demandant au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour aux fins d'examen.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. B, qui, au demeurant, ne justifie d'aucune urgence au soutien de ses allégations, ne démontre pas qu'il aurait tenté, en vain, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d'obtenir un rendez-vous, de telle sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité totale de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée.

6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303708