Legislator Jurisprudence & Législation
2303708 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Appeal Due to Lack of Specific Claims

Numéro de cause 2303708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a filing to the administrative tribunal consisting only of a social benefits fund's decision rejecting his appeal as untimely against a prior decision establishing a housing benefit overpayment, along with the fund's own appeal form, without presenting any statement of facts, legal arguments, or conclusions required for a formal petition under the administrative justice code. The court ruled that because the filing failed to set forth any specific claims or legal means, it was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Appeal Due to Lack of Specific Claims: The court ruled that because the filing failed to set forth any specific claims or legal means, it was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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production de créance qualité pour recourir réclamation administrative préalable indigence procédurale non prouvée motivation insuffisante des griefs constitutionnels e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B transmet au tribunal une décision du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard rejette comme tardif son recours du 15 juin 2023 contre une décision du 28 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de 2 008 euros et le formulaire de la caisse d'allocations familiales de demande de recours suite à notification de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. B se borne à transmettre au tribunal une décision du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard rejette comme tardif son recours du 15 juin 2023 contre une décision du 28 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de 2 008 euros et le formulaire de la caisse d'allocations familiales de demande de recours suite à notification de dette, sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 23 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303708