Prefectural Order Refusal Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing residency and imposing an obligation to leave the territory, as well as an injunction for reconsideration and payment of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the prefect had withdrawn the contested order after the proceedings began, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to no decision on those points, but provisionally granted the petitioner provisional legal aid while rejecting the request for costs under Article L. 761-1 due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Refusal Annulment Moot Due to Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the prefect had withdrawn the contested order after the proceedings began, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to no decision on those points, but provisionally granted the petitioner provisional legal aid while rejecting the request for costs under Article L. 761-1 due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants provisional legal aid to the applicant.
This article dismisses the main substance of the request because the act in question was withdrawn (non-lieu à statuer).
This article rejects the remaining accessory conclusions (related to costs/Art. L. 761-1 and Art. 37 of the 1991 law).
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to rule by ordinance (Article 3° and 5°) based on the case facts, which justifies the decision made in Articles 1, 2, and 3.
Cited in the reasoning as the legal basis for the accessory conclusions regarding costs, which were explicitly rejected in Article 3.
Cited in the reasoning as the legal basis for the accessory conclusions regarding recoverable fees, which were explicitly rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de la Nièvre portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros correspondant aux frais non compris dans les dépens qu'il aurait eu à supporter s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme étant due à son conseil, Me Rothdiener, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 29 décembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un mémoire du 28 décembre 2023, le préfet de la Nièvre informe le tribunal du retrait, après l'introduction de l'instance, de l'arrêté du 12 décembre 2023 en litige. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Nièvre et à Me Rothdiener.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 4 janvier 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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