Legislator Jurisprudence & Législation
2303707 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Recognition Denial

Numéro de cause 2303707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting her request for recognition as a disabled worker, arguing that hearing aid prosthetics were necessary for her work as an educational support assistant. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by producing proof of the mandatory prior administrative appeal or the decision resulting therefrom, despite being formally requested to do so by the tribunal, as the administrative appeal decision is the only one subject to judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Recognition Denial: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by producing proof of the mandatory prior administrative appeal or the decision resulting therefrom, despite being formally requested to do so by the tribunal, as the administrative appeal decision is the only one subject to judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union capacité partielle d'exercer les droits civils discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for rejecting the appeal as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the file.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Elle soutient que l'acquisition de prothèses auditives est une nécessité pour son travail en qualité d'AESH.

Par un courrier du 5 juillet 2023, le tribunal a demandé à Mme B de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a vainement demandé à Mme B, par courrier du 5 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 11 juillet 2023, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,