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2303707 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Petition for Residence Permit Receipt Withdrawn

Numéro de cause 2303707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national whose previous residence permit had expired and whose last temporary receipt was expiring sought an emergency order compelling the prefect to immediately issue a new receipt for his renewal application, arguing that the lack of documentation created an urgent and illegal restriction on his freedom of movement preventing him from traveling abroad for a funeral. Despite the prefect's assertion that the receipt would be issued upon submission of a requested supplemental document, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire application, leading the court to formally accept the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Emergency Petition for Residence Permit Receipt Withdrawn: Despite the prefect's assertion that the receipt would be issued upon submission of a requested supplemental document, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire application, leading the court to formally accept the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue retrait de la demande document de voyage ressortissants étrangers autorisation de séjour production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. A').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars et le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et, qu'en l'absence de récépissé, il est placé dans l'impossibilité de pouvoir se rendre en Tunisie afin de participer aux obsèques de son beau-père ;

- l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

- cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier dans son article R. 431-12.

Par un mémoire en défense, enregistré la 22 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête faisant valoir que le récépissé sollicité sera délivré dès la production de la pièce complémentaire demandée par un courrier du 16 mars 2023 par les services de la sous-préfecture d'Argenteuil.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Besse, entend se désister purement et simplement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 mars à 9 heures 15.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de

Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 mars 1986, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2022. En sollicitant le renouvellement, il a été mis en possession de récépissés dont le dernier venait à expiration le 19 mars 2023. Par la présente requête, M. A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. A entend se désister de sa requête.

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 24 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303707