Legislator Jurisprudence & Législation
2303706 Généré par l'IA

Residency Permit Transfer Dispute and Mootness Finding

Numéro de cause 2303706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision that transferred their residency permit application to another department and discontinued the local process, an injunction for the local prefect to issue a new receipt, and the recovery of legal fees. The court dismissed the substance of the request concerning the annulment and injunction because the defending prefect had subsequently issued a receipt for the residency application, implicitly withdrawing the contested transfer and closure decision, rendering those specific demands moot; furthermore, the court denied the request for provisional legal aid due to insufficient justification and rejected the claim for legal fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Transfer Dispute and Mootness Finding: The court dismissed the substance of the request concerning the annulment and injunction because the defending prefect had subsequently issued a receipt for the residency application, implicitly withdrawing the contested transfer and closure decision, rendering those specific demands moot; furthermore, the court denied the request for provisional legal aid due to insufficient justification and rejected the claim for legal fees against the State.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to determine that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests (subparagraphs 3° and 5° mentioned in the reasoning).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for the State to pay costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 juin 2023, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a procédé au transfert de sa demande de titre de séjour auprès des services compétents de la préfecture de l'Essonne et a classé sans suite cette demande en Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son récépissé de demande de titre dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En défense, le préfet de l'Isère indique qu'il a délivré au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 juin 2023. Cette décision de délivrer un récépissé à l'intéressé revient implicitement mais nécessairement à retirer la décision de transférer son dossier de demande de titre à une autre préfecture et subséquemment de classer sans suite cette demande auprès de la préfecture de l'Isère. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. A, qui ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, ne fait état d'aucune circonstance justifiant que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 2 août 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.