Inadmissibility of Appeal Regarding Refusal of Electronic Access to Electoral Lists Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul the administrative silence rejecting an application for electronic access to communal electoral lists in the Essonne department. The court ruled the application inadmissible because the administrative silence, which confirmed the initial refusal of communication, occurred on February 5, 2023, following mandatory prior consultation with the administrative document access commission; the litigant had two months from that date to file a judicial appeal, meaning the two-month deadline expired on April 5, 2023, and the request was registered with the court only on May 8, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Appeal Regarding Refusal of Electronic Access to Electoral Lists Due to Untimely Filing: The court ruled the application inadmissible because the administrative silence, which confirmed the initial refusal of communication, occurred on February 5, 2023, following mandatory prior consultation with the administrative document access commission; the litigant had two months from that date to file a judicial appeal, meaning the two-month deadline expired on April 5, 2023, and the request was registered with the court only on May 8, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté, du fait de son silence, sa demande de communication des listes électorales des communes du département de l'Essonne par voie électronique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
2. L'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). - La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " Aux termes de l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. " Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ".
3. M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratif le 5 décembre 2022 du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la suite du refus opposé le 5 novembre 2022 par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication des listes électorales des communes de l'Essonne par voie électronique. En vertu des dispositions précitées des articles R. 343-3 et R. 343-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet, confirmant la décision initiale de rejet du 5 novembre 2022 de demande de communication des documents, est intervenue le 5 février 2023. Le requérant disposait alors de deux mois à compter de cette date pour demander l'annulation de cette décision implicite devant le tribunal administratif. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 mai 2023, soit postérieurement à ce délai de deux mois qui expirait le 5 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de communication des listes électorales des communes de l'Essonne par voie dématérialisée, doit être rejetée comme étant irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.