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2303705 Généré par l'IA

Refusal of Active Solidarity Income Benefits Due to Incurable Jurisdictional Defects

Numéro de cause 2303705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal of active solidarity income benefits by the departmental council president, but the administrative court dismissed the claim because the initial request was manifestly inadmissible for failing to state the names and addresses of the parties and, critically, for lacking the mandatory prior administrative appeal required before filing a judicial review concerning this benefit. Despite being formally invited to regularize the filing by mail, which was properly notified as returned unclaimed, the litigant failed to supply the missing required documents, leading the court to reject the petition under the relevant provisions for incurable defects in jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Active Solidarity Income Benefits Due to Incurable Jurisdictional Defects: Despite being formally invited to regularize the filing by mail, which was properly notified as returned unclaimed, the litigant failed to supply the missing required documents, leading the court to reject the petition under the relevant provisions for incurable defects in jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae production de créance prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale contrôle juridictionnel état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally rejects the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the specific legal basis used by the President to reject the request as manifestly inadmissible after non-compliance with the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val d'Oise lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution du revenu de solidarité active, que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

4. Il résulte des pièces du dossier que la requête de M. B n'indiquait ni son nom ni son domicile des parties et n'est pas accompagnée du recours préalable obligatoire. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier du 21 mars 2023 qui est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 22 mars 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit une copie de son recours préalable ainsi qu'une copie de sa requête indiquant les nom et domicile des parties. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.