Legislator Jurisprudence & Législation
2303705 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Challenge to School Placement Decision

Numéro de cause 2303705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision to place her daughter in the final year of primary school, arguing that the child should repeat the grade due to deficiencies, but failed to submit the administrative decision being contested or provide specific details supporting her claim that the orientation was unlawful. The court dismissed the request based on its authority under administrative justice rules to reject applications that lack supporting factual precision or raise grounds that are manifestly unsubstantiated, inoperative, or insufficient to challenge the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Challenge to School Placement Decision: The court dismissed the request based on its authority under administrative justice rules to reject applications that lack supporting factual precision or raise grounds that are manifestly unsubstantiated, inoperative, or insufficient to challenge the legality of the administrative act.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité placement de l'enfant moyens invocables e-justice conflit parental droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the president to dismiss the request (reject the claim) via an order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the application, which is the operative decision, although no specific legal article is cited for the rejection itself in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application, which is the operative decision, although no specific legal article is cited for the rejection itself in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to dismiss the request (reject the claim) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C B conteste une décision portant orientation de sa fille A en sixième.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester une décision, non produite au dossier, portant orientation de sa fille A en sixième, Mme B soutient qu'en raison de ses lacunes, il serait préférable que sa fille redouble la classe de CM 2 mais elle n'assortit ce moyen d'aucunes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne soulève aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Montpellier le 7 juillet 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 juillet 2023,

La greffière,

B. FLAESCH