Rejection of Social Aid Appeal Due to Non-Exhaustion of Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a litigant's request challenging the departmental council's refusal to grant social aid coverage for home help costs, finding the application manifestly inadmissible. Judicial appeal against decisions concerning social aid expenses, pursuant to Article L. 134-2 of the Code of Social Action and Families, mandates a prior administrative appeal (RAPO) before the initiating authority. As the litigant failed to provide proof of having filed or received a response to this necessary prerequisite appeal, despite having been explicitly invited by the court to regularize the dossier within the specified deadline, the Tribunal concluded the legal recourse was premature and rejected the application under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Social Aid Appeal Due to Non-Exhaustion of Administrative Remedies: Judicial appeal against decisions concerning social aid expenses, pursuant to Article L. 134-2 of the Code of Social Action and Families, mandates a prior administrative appeal (RAPO) before the initiating authority. As the litigant failed to provide proof of having filed or received a response to this necessary prerequisite appeal, despite having been explicitly invited by the court to regularize the dossier within the specified deadline, the Tribunal concluded the legal recourse was premature and rejected the application under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition because it was deemed manifestly inadmissible due to the failure to file the prerequisite administrative appeal.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale pour frais d'aide-ménagère.
Par un courrier en date du 3 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, à régulariser sa requête en vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. En vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à la prise en charge des frais d'aide-ménagère doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, comme l'indiquait, au demeurant, la décision attaquée. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme A ne justifie pas dans sa requête avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle a été invitée, par un courrier adressée le 3 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Mme A n'a pas, dans le délai imparti, produit la réponse du conseil départemental suite au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 4 avril 2023, ni, à défaut de réponse de l'administration, justifié du dépôt de ce recours. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 25 mai 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,