Legislator Jurisprudence & Législation
2303703 Généré par l'IA

Discontinuance of Maritime Training Annulment Claim Upon Withdrawal

Numéro de cause 2303703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a jury's unfavorable opinion regarding the validation of a maritime training internship and a subsequent refusal to issue a success certificate, also requesting a reassessment by a new jury and compensation for legal costs. The court issued an order because the litigant subsequently filed a memorandum declaring an unequivocal withdrawal of the entire claim, leading the designated magistrate to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the provisions allowing resolution by order for uncontested matters.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Maritime Training Annulment Claim Upon Withdrawal: The court issued an order because the litigant subsequently filed a memorandum declaring an unequivocal withdrawal of the entire claim, leading the designated magistrate to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the provisions allowing resolution by order for uncontested matters.

Mots-clés

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procédure en annulation titre exécutoire pour les créances non contestées magistrat expertise juridique dispositions transitoires en matière maritime retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the act of discontinuance of the proceedings following the withdrawal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to give effect to the discontinuance (Article 1) is based on the powers granted to the designated magistrate under Article R. 222-1, specifically 1° (giving act to discontinuances).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2023 et 14 août 2023, Mme B A, représentée par Me Gicquelay de la Selarl D. Gicquelay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 7 avril 2023 par laquelle le jury a émis un avis défavorable concernant la validation du stage de formation en cultures marines suivi, organisé par le centre européen de formation continue maritime (CEFCM) et le lycée professionnel maritime Florence Arthaud de Saint-Malo, et la décision de la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest du 5 mai 2023 refusant de lui délivrer une attestation de réussite ;

2°) d'ordonner à la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest de faire procéder à sa réévaluation par un nouveau jury ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, Mme A, représentée par Me Gicquelay, déclare se désister purement et simplement de sa requête

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest, au centre européen de formation continue maritime et au lycée professionnel maritime Florence Arthaud de Saint-Malo.

Fait à Rennes, le 2 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'écologie ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.