Legislator Jurisprudence & Législation
2303703 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Residence Permit Review

Numéro de cause 2303703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit by the departmental prefect, arguing various violations including a lack of reasoning and breaches of human rights conventions concerning private and family life. However, the court issued an order because the litigant subsequently filed a formal, unequivocal declaration of withdrawal of their appeal, leading the designated magistrate to formally acknowledge the discontinuance of proceedings as permitted under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Residence Permit Review: However, the court issued an order because the litigant subsequently filed a formal, unequivocal declaration of withdrawal of their appeal, leading the designated magistrate to formally acknowledge the discontinuance of proceedings as permitted under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel magistrat retrait de la requête violation des charges d'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the appeal by Mme B épouse A be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals (point 1°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les huit jours de la notification du jugement à intervenir :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme B épouse A déclare se désister de son recours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () " ;

3. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme B épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 24 septembre 2024

La magistrate désignée,

signé

D. Gazeau

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière