Prefectural Decision Annulment Moot Due to Error in Identity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision denying a residence permit and enforcing a prior territorial ban, arguing factual error as she had no criminal conviction, which was the basis for the refusal. The court determined that the matter had become moot because the prefect subsequently abrogated the contested decision after discovering the criminal conviction had been erroneously attributed to the applicant due to a homonym, leading the court to dismiss the annulment and injunction claims but order the State to pay €800 to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Error in Identity: The court determined that the matter had become moot because the prefect subsequently abrogated the contested decision after discovering the criminal conviction had been erroneously attributed to the applicant due to a homonym, leading the court to dismiss the annulment and injunction claims but order the State to pay €800 to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no decision is required on the requests for annulment, injunction, and penalty because the contested administrative act was repealed.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the applicable legal provisions.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer in Article 2.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer in Article 2.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order that there is no longer a need to rule on certain requests (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Zerrouki, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l'obligation d'exécuter la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français prise à son égard par le tribunal judiciaire de Nice le 2 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous les mêmes conditions d'astreinte,
- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation pénale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hautes-Alpes transmet au tribunal l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel il abroge l'arrêté contesté du 24 mars 2023.
Par une décision du 26 mai 2023, Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-604 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des éléments produits en défense et communiqués à Mme C épouse A, et il n'est pas contesté par cette dernière que, par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hautes-Alpes a abrogé son arrêté du 24 mars 2023 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée et lui avait rappelé l'obligation d'exécuter une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français prise par le tribunal judiciaire de Nice le 2 novembre 2021, après avoir constaté à la suite du recours contentieux que cette condamnation pénale concernait une homonyme de la requérante. Dès lors, les conclusions de Mme C épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Zerrouki, d'une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'État versera à Me Zerrouki, conseil de Mme C épouse A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Sidi-Ahmed Zerrouki et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 16 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°230370