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2303701 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Standing to Challenge Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2303701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision dated July 31, 2023, which terminated their previous suspension from duty, and requested the payment of legal costs. The court ruled that since the administrative decision was favorable to the petitioner by ending their suspension, the petitioner lacked the necessary legal interest to sue against it, rendering the conclusions for annulment manifestly inadmissible, and consequently, the entire request, including the ancillary claim for costs, was dismissed by order pursuant to the authority granted by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Lacks Standing to Challenge Favorable Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me De Palma, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a décidé de mettre fin à sa suspension de fonctions ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La décision du 31 juillet 2023 qui a pour seul objet de mettre fin à la suspension de fonction prise à l'encontre du requérant, constitue une décision favorable à M. A qui est donc dépourvu d'intérêt à agir à son encontre. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,