Professor v. Administration Regarding Secondment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a professor, sought clarification from the court regarding the administrative handling of his unanswered request for a secondment (mise à disposition) to a federation of food banks, initiated through correspondence starting in May 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the filing contained no claims seeking the annulment of an administrative decision or a public body's condemnation, and the jurisdiction is not competent to provide guidance on the nature of a potential implicit decision arising from the administration's silence or whether the interested party should have been contacted, as the court can only rule on existing and current disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Professor v. Administration Regarding Secondment Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the filing contained no claims seeking the annulment of an administrative decision or a public body's condemnation, and the jurisdiction is not competent to provide guidance on the nature of a potential implicit decision arising from the administration's silence or whether the interested party should have been contacted, as the court can only rule on existing and current disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the case by rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui apporter des éclaircissements sur le traitement réservé par son administration à sa demande de mise à disposition auprès de la fédération française des banques alimentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. La requête de M. B, professeur, consiste à s'enquérir du sort donné par son administration à une demande de mise à disposition auprès d'une association qu'il a formulée par une série de correspondances à compter du 2 mai 2023, toutes laissées sans réponse. Le tribunal n'est saisi d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou tendant à la condamnation d'une personne publique. Il n'appartient pas à la juridiction, qui ne peut être saisie que de litiges nés et actuels, d'apporter un éclairage sur la nature d'une éventuelle décision implicite née de l'absence de réponse donnée aux demandes adressées à l'administration, ni d'indiquer si l'intéressé devait à tout le moins être contacté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 2 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2303701