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2303700 Généré par l'IA

Customs Agent Functional Protection Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A customs agent sought annulment of the Director General of Customs' decision rejecting his request for functional protection, along with an order to grant it and an award of legal fees, but the Administrative Tribunal of Rouen determined that the dispute, being an individual matter concerning a civil servant whose duty station is in Honfleur, fell under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Caen according to the rules governing the territorial competence for disputes involving state agents, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er; Customs Agent Functional Protection Jurisdiction Dispute: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Mots-clés

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compétence fonctionnelle droits de douane objet du litige mandataire protection juridique devoirs du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Caen.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is the basis for the decision to transfer the case file to the competent jurisdiction (TA de Caen).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () "

2. Les demandes de M. B, contrôleur des douanes, constituent un litige d'ordre individuel intéressant un chef d'équipe au sein de la brigade de surveillance extérieure. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est affecté à la brigade de surveillance extérieure de Honfleur. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige ressortit donc à la compétence du tribunal administratif de Caen. Les conclusions de la requête n'apparaissent pas, dans leur intégralité, manifestement irrecevables au sens de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions de la requête de M. B au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Rouen, le 21 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2303700