Refusal to Issue Disabled Parking Card; Failure to Submit Mandatory Documents for Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a local authority's decision refusing to issue a parking card for disabled persons, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was neither accompanied by the contested decision nor proof of the mandatory prior administrative appeal required before judicial review. The court ruled that despite a formal request to regularize the filing, which was deemed properly notified when returned by the postal service, the litigant failed to supply the necessary documents within the allotted one-month period, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Disabled Parking Card; Failure to Submit Mandatory Documents for Judicial Review: The court ruled that despite a formal request to regularize the filing, which was deemed properly notified when returned by the postal service, the litigant failed to supply the necessary documents within the allotted one-month period, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which constitutes the final operative decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui délivrer une carte de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
4. Il résulte des pièces du dossier que la requête de M. B n'est ni accompagnée de l'acte attaqué ni du recours préalable obligatoire. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier du 21 mars 2023 qui est revenu au greffe portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage " à l'adresse indiquée, soit le 13 bis rue Auguste Gervais à Issy Les Moulineaux (92130), qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 24 mars 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. B ne produit ni la copie de la décision attaquée ni le recours préalable obligatoire dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.