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2303700 Généré par l'IA

Claim Inadmissibility for Lack of Formal Annulment Request

Numéro de cause 2303700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a recovery demand for an overpayment issued by a collection agency on behalf of the employment office, but the request failed to include any explicit conclusions seeking the annulment of the administrative act. The court determined that because the filing only contested the debt without formally requesting relief within the scope of judicial review for excess of power, the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Inadmissibility for Lack of Formal Annulment Request: The court determined that because the filing only contested the debt without formally requesting relief within the scope of judicial review for excess of power, the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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recouvrement recours en annulation en droit de l'Union production de créance demande de récusation tardive divorce sur requête commune contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A B conteste le trop-perçu qui lui a été réclamé par le cabinet de recouvrement Evidence par une lettre en date du

7 février 2023 et pour le compte du pôle emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à contester le trop-perçu qui lui est réclamé par le cabinet de recouvrement Evidence sans formuler aucune conclusion expresse aux fins d'annulation. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Paris, le 7 juin 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT