Legislator Jurisprudence & Législation
2303699 Généré par l'IA

Municipal Permit Denial Annulment and Injunction Withdrawal

Numéro de cause 2303699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing to issue a development permit and requested an injunction compelling the municipality to grant the permit, along with payment of legal costs. However, the litigant subsequently filed a memorandum formally declaring an unqualified withdrawal (désistement) of the entire proceeding. The court therefore issued an order accepting the withdrawal, as permitted by administrative justice code provisions allowing presidents of judicial divisions to grant notice of withdrawal by order, especially when only the allocation of costs remains in question.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Permit Denial Annulment and Injunction Withdrawal: However, the litigant subsequently filed a memorandum formally declaring an unqualified withdrawal (désistement) of the entire proceeding. The court therefore issued an order accepting the withdrawal, as permitted by administrative justice code provisions allowing presidents of judicial divisions to grant notice of withdrawal by order, especially when only the allocation of costs remains in question.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation frais administratifs retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the request by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the potential award of costs following the acknowledgement of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la SARL Andes représentée par Me Duraz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Vincent-de-Mercuze a refusé de lui délivrer le permis d'aménager n° PA 0384662210001, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Vincent-de-Mercuze de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la SARL Andes déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, la SARL Andes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Andes.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Andes.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303699