Legislator Jurisprudence & Législation
2303699 Généré par l'IA

CROUS Scholarship Refusal Annulment Dismissed for Untimely Grounds

Numéro de cause 2303699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a conditional refusal by the University and School Works Regional Center (CROUS) regarding a needs-based scholarship for Master's studies, alleging an error in reporting her brother's student status during the application. The Administrative Tribunal of Strasbourg dismissed the petition, reasoning that the sole ground raised—an alleged omission regarding her brother's student status—was inoperative, and since the petitioner failed to file any supplementary brief raising valid grounds within the two-month statutory appeal period, the matter was rejected under Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice as lacking a basis for relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; CROUS Scholarship Refusal Annulment Dismissed for Untimely Grounds: The Administrative Tribunal of Strasbourg dismissed the petition, reasoning that the sole ground raised—an alleged omission regarding her brother's student status—was inoperative, and since the petitioner failed to file any supplementary brief raising valid grounds within the two-month statutory appeal period, the matter was rejected under Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice as lacking a basis for relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens tardifs erreur administrative base légale retrait de l'annulation retrait de la demande e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary operative order disposing of the case.

Article R. 222-1-7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperative grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg lui a notifié à titre conditionnel le refus d'une bourse sur critère sociaux dans le cadre d'une inscription en première année de Master à la faculté de chimie de Strasbourg (Bas-Rhin).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7°) rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."

2. La requérante ne soulève qu'un seul moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas renseigné correctement un élément lors la constitution de sa demande de bourse en omettant de préciser que son frère était lui-même étudiant au cours de l'année 2022. Ce moyen est inopérant.

3. Mme B n'ayant pas produit de mémoire complémentaire soulevant des moyens utiles dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de la présente instance, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 1er août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.