Refuse Container Removal Injunction Without Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an order compelling the local authority to remove refuse containers situated in front of their building and to pay costs, arguing the containers lacked proper authorization and could have been located elsewhere. The court dismissed the request in a summary order, reasoning that administrative law principles require that requests for injunctions compelling a public entity to cease a harmful action can only be filed concurrently with a claim for financial compensation, and since the petitioners only sought the removal order without claiming damages, their claim was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refuse Container Removal Injunction Without Damages Claim: The court dismissed the request in a summary order, reasoning that administrative law principles require that requests for injunctions compelling a public entity to cease a harmful action can only be filed concurrently with a claim for financial compensation, and since the petitioners only sought the removal order without claiming damages, their claim was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the petition due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2024, Mme A C et M. B C, représentés par Me Taesch, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Métropole du Grand Nancy à retirer les conteneurs installés au pied de l'immeuble situé 25 rue Henner à Nancy, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole du Grand Nancy le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la métropole doit justifier d'une autorisation préalable aux travaux, délivrée par l'autorité administrative propriétaire ou gestionnaire des dépendances du domaine public ;
- les conteneurs auraient pu être implantés à un autre emplacement dans la rue, certaines parties ne présentant pas d'habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la Métropole du Grand Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
3. Aux termes de leur requête, M. et Mme C se bornent à demander à ce qu'il soit enjoint à la Métropole du Grand Nancy de retirer les conteneurs installés au pied de l'immeuble situé 25 rue Henner à Nancy, sans présenter de conclusions indemnitaires. Il suit de là que, conformément aux principes énoncés au point 2 qui précède, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C et à la Métropole du Grand Nancy.
Fait à Nancy, le 10 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.