Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision reassigning her to a different school and requested an order for the administration to reexamine her situation, along with compensation for legal costs, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal from the annulment and injunction claims. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal concerning the main claims, pursuant to administrative justice rules allowing presidents to rule on withdrawals, and consequently rejected the related claim for costs because the circumstances did not warrant ordering the State to pay the fees not included in the recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal concerning the main claims, pursuant to administrative justice rules allowing presidents to rule on withdrawals, and consequently rejected the related claim for costs because the circumstances did not warrant ordering the State to pay the fees not included in the recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to give notice of the withdrawal of proceedings.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal by ordinance.
Cited in the dispositive when rejecting the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SCP Via Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 la réaffectant à l'école maternelle Balzac de Saint-Brieuc à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 4 septembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte susvisé, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B, portant sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.