Legislator Jurisprudence & Législation
2303697 Généré par l'IA

Applicant Fails to Justify Refusal of Priority Housing Offer

Numéro de cause 2303697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after an initial offer allegedly failed, though the administration contended the applicant refused a subsequent, appropriate Type 3 offer sent by email without providing an overriding justified reason for the rejection. The court rejected the application, finding that the applicant refused a housing offer consistent with the commission's recommendations without presenting any compelling justification or sufficiently detailed facts to support the refusal, leading to the dismissal of the claim under procedural rules allowing for the rejection of requests lacking demonstrable merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Justify Refusal of Priority Housing Offer: The court rejected the application, finding that the applicant refused a housing offer consistent with the commission's recommendations without presenting any compelling justification or sufficiently detailed facts to support the refusal, leading to the dismissal of the claim under procedural rules allowing for the rejection of requests lacking demonstrable merit.

Mots-clés

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justes motifs appel d'offres infructueux violation du devoir de motiver acceptation de l'offre pénurie de logements cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 8 février 2024, Mme B A, représentée par Me De Queiroz, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 450 euros par mois de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- une première proposition de logement n'a pas abouti ;

- elle n'a jamais été destinataire d'une seconde proposition de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux.

Par une décision du 16 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 1er mars 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement du 13 janvier 2023 a échoué en l'absence de constitution de tout dossier. Si Mme A soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de cette proposition, le préfet produit un courriel de proposition du 25 janvier 2023 envoyé sur la boîte mail de Mme A l'invitant à renvoyer au plus tard le 1er février suivant les pièces justificatives dont la liste figurait en pièce jointe. Le logement en cause était de type 3 conformément aux préconisations de la commission de médiation. Le courrier de proposition comme la décision de la commission de médiation que produit Mme A l'informait du risque de perte du bénéfice de la décision de la commission en cas de refus. Elle a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 avril 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier.